G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
112. Les règles budgétaires particulières visées au deuxième alinéa de l’article 111 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
1°  peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2°  peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3°  peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4°  peut n’être faite qu’à l’un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.
2023, c. 34, a. 112.
Non en vigueur
112. Les règles budgétaires particulières visées au deuxième alinéa de l’article 111 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
1°  peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2°  peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3°  peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4°  peut n’être faite qu’à l’un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.
2023, c. 34, a. 112.